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 Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.

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AuteurMessage
Richelieu1
Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Richelieu1


Lieu RP : Brignoles

Feuille de personnage
Nom et prénom: Ludovi de Sabran
Paroisse: Brignoles

Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage. Empty
MessageSujet: Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.   Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage. EmptyLun 30 Jan 2017 - 22:26

Citation :
Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage. LVhevRz

Indult consistorial amendé relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.

Vu le dogme ;
Vu la deuxième partie de la bulle Ad mundi salutem per sanctificationem relative au sacrement du mariage ;
Vu l’article 6.5 de la première partie de la bulle De Sanctae Sedis summo administratione relatif au pouvoir législatif des consistoires ;
Vu les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux et vingt-et-un décembre quatorze cent soixante-quatre instaurant une procédure simplifiée ;

Considérant la longueur des procédures d’extinction et de dissolution des mariages ;
Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet ;
Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d’instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;
Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire ;

Le consistoire pontifical francophone met en place une procédure simplifiée pour les extinctions et dissolutions de mariage régie par les dispositions suivantes.

Article 1 – Du principe d’une procédure simplifiée.
I. Après réception de la requête, si les conditions sont réunies, le président de l’officialité épiscopale concernée peut lancer une procédure simplifiée consistant en un entretien avec le ou les requérants, suivi de la rédaction d’un procès-verbal, contresigné par le ou les requérants complété par les recommandations de pénitence et de sa transmission au Consistoire qui établira un arrêt après examen.
II. Dans le cas des extinctions, l’arrêt est rédigé directement par le président de l’officialité.

Article 2 – Extinction simplifiée de mariage (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-3).
I. Mort.
En cas de décès avéré d’un des époux, le président de l’officialité du lieu de résidence du membre survivant constate les faits et rédige un arrêt d’extinction. Ce dernier peut notamment être rédigé à l’occasion de la cérémonie de funérailles, la demande de cérémonie ayant alors la valeur d’une requête d’extinction.

Citation :
N.B. : on considérera qu'il y a décès si la fiche IG indique qu’il n’existe plus ou que le joueur l’a publiquement annoncé.

II. Entrée dans les ordres.
Si un des époux souhaite intégrer les ordres — comme regularis ou secularis —. que l'autre époux ne s'y oppose pas et que cela ne menace pas l'éducation des enfants, le président de l’officialité compétente peut prononcer l'extinction du mariage. L'acte d'extinction est retiré automatiquement si la cérémonie d'ordination ou d'intronisation conventuelle ou monastique n'a pas eu lieu dans les 21 jours.

Citation :
NB : le retrait, contrairement à l'abrogation. annule de manière rétroactive l'acte qui est alors considéré comme n'ayant jamais existé.

Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
I. Excommunication.
Dès lors que l’un des époux fait l’objet d’une excommunication, qu’elle soit constatée par un cardinal, un Consistoire ou la Curie (latæ sententiæ) ou prononcée par une juridiction ecclésiastique (ferendæ sententiæ), l’autre époux peut déposer auprès du président de l’officialité une requête de dissolution, en particulier si le couple a des enfants. Dans le cas où une procédure de réintégration est en cours, la requête de dissolution est suspendue.Le Consistoire est libre de prendre toute décision ou définir toute pénitence qu'il jugera nécessaire.

II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).
A. Dans le cas où il est de « notoriété publique » que l’un des conjoints a quitté le domicile depuis trois mois ou plus, la requête de dissolution de mariage introduite par le conjoint délaissé peut aboutir à une procédure simplifiée.
Citation :
NB. L’abandon de domicile est dit de notoriété publique lorsqu’il n’y a pas eu de connexion du joueur depuis trois mois au moins. Dans le cas contraire, la procédure normale est utilisée.
B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.

III Disparition des sentiments amoureux (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.1).
A. Une procédure simplifiée de dissolution pour disparition des sentiments amoureux peut être lancée si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
    1. la disparition des sentiments concerne les deux époux ;
    2. qu’aucun grief n’est soulevé ;
    3. les époux ont fait les efforts nécessaires pour empêcher cette situation ;
    4. il y a un accord sur la garde des enfants.


B. Le président de l'officialité inflige une interdiction de remariage d'un minimum de 4 mois à chacun des époux pour leur donner le temps de méditer sur les causes de l’échec de leur mariage. Outre au minimum une confession donnée à chaque époux, ceux-ci peuvent se voir infliger d'autres types de pénitences.

IV. Obligation d'entretien.
En cas de dissolution de mariage, chacun des époux devra être reçu en entretien avant tout remariage par le clerc de la paroisse où le sacrement doit être délivré ou à l'évêque. Le contenu de l'entretien est protégé par le secret de la confession.



Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril 1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.


Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage. Sceaupieiiior-3bb1f90

SE Pie II de Valence,
Cardinal National Electeur



Code:
[quote][img]http://i.imgur.com/lVhevRz.png[/img]

[size=18][b][color=darkred]Indult consistorial amendé relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.[/color][/b][/size]

Vu le dogme ;
Vu la deuxième partie de la bulle [i]Ad mundi salutem per sanctificationem[/i] relative au sacrement du mariage ;
Vu l’article 6.5 de la première partie de la bulle [i]De Sanctae Sedis summo administratione[/i] relatif au pouvoir législatif des consistoires ;
Vu les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux et vingt-et-un décembre quatorze cent soixante-quatre instaurant une procédure simplifiée ;

Considérant la longueur des procédures d’extinction et de dissolution des mariages ;
Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet ;
Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d’instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;
Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire ;

Le consistoire pontifical francophone met en place une procédure simplifiée pour les extinctions et dissolutions de mariage régie par les dispositions suivantes.

[b]Article 1 – Du principe d’une procédure simplifiée.[/b]
I. Après réception de la requête, si les conditions sont réunies, le président de l’officialité épiscopale concernée peut lancer une procédure simplifiée consistant en un entretien avec le ou les requérants, suivi de la rédaction d’un procès-verbal, contresigné par le ou les requérants complété par les recommandations de pénitence et de sa transmission au Consistoire qui établira un arrêt après examen.
II. Dans le cas des extinctions, l’arrêt est rédigé directement par le président de l’officialité.

[b]Article 2 – Extinction simplifiée de mariage ([i]Ad mundi salutem per sanctificationem[/i], II-B-3).[/b]
I.[u] Mort.[/u]
En cas de décès avéré d’un des époux, le président de l’officialité du lieu de résidence du membre survivant constate les faits et rédige un arrêt d’extinction. Ce dernier peut notamment être rédigé à l’occasion de la cérémonie de funérailles, la demande de cérémonie ayant alors la valeur d’une requête d’extinction.

[quote][size=9][b] N.B.[/b] : on considérera qu'il y a décès si la fiche IG indique qu’il n’existe plus ou que le joueur l’a publiquement annoncé.[/size]
[/quote]

II.[u] Entrée dans les ordres[/u].
Si un des époux souhaite  intégrer les ordres — comme regularis ou secularis —. que l'autre époux ne s'y oppose pas et que cela ne menace pas l'éducation des enfants,  le président de l’officialité compétente peut prononcer l'extinction du mariage. L'acte d'extinction est retiré automatiquement si la cérémonie d'ordination ou d'intronisation conventuelle ou monastique n'a pas eu lieu dans les 21 jours.

[quote][size=9]NB : le retrait, contrairement à l'abrogation. annule de manière rétroactive l'acte qui est alors considéré comme n'ayant jamais existé.[/size][/quote]

[b]Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.[/b]
  I. [u]Excommunication.[/u]
Dès lors que l’un des époux fait l’objet d’une excommunication, qu’elle soit constatée par un cardinal, un Consistoire ou la Curie ([i]latæ sententiæ[/i]) ou prononcée par une juridiction ecclésiastique ([i]ferendæ sententiæ[/i]), l’autre époux peut déposer auprès du président de l’officialité une requête de dissolution, en particulier si le couple a des enfants. Dans le cas où une procédure de réintégration est en cours, la requête de dissolution est suspendue.Le Consistoire est libre de  prendre toute décision ou définir toute pénitence qu'il jugera nécessaire.

  II. [u]Abandon du domicile [i](Ad mundi salutem per sanctificationem[/i], II-B-6.4)[/u].
A. Dans le cas où il est de « notoriété publique » que l’un des conjoints a quitté le domicile depuis trois mois ou plus, la requête de dissolution de mariage introduite par le conjoint délaissé peut aboutir à une procédure simplifiée.
[quote] [size=9][b]NB.[/b] L’abandon de domicile est dit de notoriété publique lorsqu’il n’y a pas eu de connexion du joueur depuis trois mois au moins. Dans le cas contraire, la procédure normale est utilisée.[/size] [/quote]
B.  Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.

  III [u]Disparition des sentiments amoureux ([i]Ad mundi salutem per sanctificationem[/i], II-B-6.1).[/u]
A. Une procédure simplifiée de dissolution pour disparition des sentiments amoureux peut être lancée si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
[list]1. la disparition des sentiments concerne les deux époux ;
2. qu’aucun grief n’est soulevé ;
3. les époux ont fait les efforts nécessaires pour empêcher cette situation ;
4. il y a un accord sur la garde des enfants.[/list]

B. Le président de l'officialité inflige une interdiction de remariage d'un minimum de 4 mois à chacun des époux pour leur donner le temps de méditer sur les causes de l’échec de leur mariage. Outre au minimum une confession donnée à chaque époux, ceux-ci peuvent se voir infliger d'autres types de pénitences.

IV. [u]Obligation d'entretien.[/u]
En cas de dissolution de mariage, chacun des époux devra être reçu en entretien avant tout remariage par le clerc de la paroisse où le sacrement doit être délivré ou à l'évêque. Le contenu de l'entretien est protégé par le secret de la confession.



[i]Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril 1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.
 [/i]

[img]http://img94.xooimage.com/files/8/e/a/sceaupieiiior-3bb1f90.gif[/img]

[i]SE Pie II de Valence,
Cardinal National Electeur[/i]

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