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 Livre 4. La Justice d’Église

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AuteurMessage
Richelieu1
Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Richelieu1


Lieu RP : Brignoles

Feuille de personnage
Nom et prénom: Ludovi de Sabran
Paroisse: Brignoles

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MessageSujet: Livre 4. La Justice d’Église    Livre 4. La Justice d’Église  EmptyLun 13 Avr 2020 - 1:06

Citation :
Livre 4. La Justice d’Église  YwGVYCb
In medio stat Virtus
Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».



Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam


Livre 4 : La Justice d’Église




Partie I : Des généralités et des compétences


Généralités

Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par deux Cardinaux Chanceliers également appelés Grand Inquisiteur Majeur et Grand Inquisiteur.

Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, [« La Charte du Juge »], en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

Compétences

Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des Terres connues.

Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
- Du Dogme Aristotélicien,
- Des Doctrines,
- Du Droit Canon,
- Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église,
- De la coutume jurisprudentielle,
- De l’usage.

Juridictions et ressort

Article 7 : La Justice d’Église comprend une Justice Ordinaire et une Justice d’Exception, dite aussi « Extraordinaire ».

Article 8 : La Justice d’Église compte six tribunaux :
- L’Officialité Archiépiscopale ou Nationale,
- La Pénitencerie Apostolique,
- Le Tribunal de l'Inquisition,
- Le Tribunal de la Rote Romaine,
- Le Tribunal de la Signature Apostolique,
- Le Tribunal Pontifical.

Article 9 : La Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Archiépiscopale ou Nationale; pour les clercs, par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine.

Article 10 : La Justice d'Exception est rendue en premier ressort par le Tribunal d’Inquisition et en deuxième ressort par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

Article 11 : Les cardinaux, quels que soient leur nature ou statut, dépendent exclusivement, pour la Justice Ordinaire en première et unique instance, du Tribunal Pontifical ; pour la Justice d'Exception, en première et unique instance, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.



Texte canonique sur la Justice d'Église,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.

Livre 4. La Justice d’Église  PIMp5uo
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MessageSujet: Re: Livre 4. La Justice d’Église    Livre 4. La Justice d’Église  EmptyLun 13 Avr 2020 - 1:08

Citation :
Livre 4. La Justice d’Église  YwGVYCb
In medio stat Virtus
Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
- Suite -



Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam


Livre 4 : La Justice d’Église



Partie II : De la Justice Ordinaire



    La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Archiépiscopale ou Nationale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine (Can 4-I-9). La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical (Can 4-I-11).



Section A : Des Officialités Archiépiscopales et Nationales


Généralités

Article 1 : Il existe une Officialité Archiépiscopale par province ecclésiastique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’archevêque métropolitain nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par la Curie.

Article 2 : Il existe une Officialité Nationale par zone linguistique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de la Curie. Elle supplée à tout défaut d’officialité archiépiscopale de la zone linguistique.


Composition

Article 3 : Les Officialités Archiépiscopales sont composées :
- de l’Archevêque Métropolitain de la province ecclésiastique;
- d'un Procureur Archiépiscopal. Le Procureur peut être suppléé par un prélat de la province si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 3.1 : La présidence de l'Officialité Archiépiscopale est assurée par l’archevêque métropolitain de la province ecclésiastique. Si l’archevêque métropolitain est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité nationale.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 3.2 : Le Procureur Archiépiscopal est nommé à titre viager par l’archevêque métropolitain de la province ecclésiastique dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur demande circonstanciée du president de l’officialité ou directement par un cardinal inquisiteur ou les cardinaux grands-inquisiteurs pour des raisons adéquates.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 3.2.1 : Pour être nommé procureur archiépiscopal, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 3.3: Dans le cas où l’Officialité Archiépiscopal ne pourrait siéger au complet, il appartient au président, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité Nationale, soit dans le cas d’une absence de procureur archiépiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la Congrégation de la Sainte Inquisition, afin de le suppléer.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 3.3.1 : Si une Officialité Archiépiscopale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, elle peut être déclarée inactive par le Cardinal Inquisiteur ou le Préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique. Tous les cas relevant de sa compétence sont ensuite transférés automatiquement à l'Officialité Nationale compétente.

Article 4 : Les Officialités Nationaux sont composées :
Livre 4. La Justice d’Église  List10 - du Cardinal Inquisiteur ou du Préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique;
Livre 4. La Justice d’Église  List10 - d'un Procureur National. Le Procureur peut être suppléé par un prélat de la zone linguistique si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 4.1 : La présidence de l'Officialité Nationale est assurée par le Cardinal Inquisiteur ou le Préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique. S'ils sont indisponibles ou partie du procès la présidence est assurée par un autre cardinal de la zone linguistique.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 4.2 : Le Procureur National est nommé à titre viager par le cardinal inquisiteur ou le préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique ou à defaut par les cardinaux grands-inquisiteurs. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur ou par les cardinaux grands-inquisiteurs pour des raisons adéquates.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 4.2.1 : Pour être nommé procureur national, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 4.3 : En l'absence d'une Officialité Nationale pour la zone linguistique ou si l'Officialité Nationale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, tous les cas relevant de la zone linguistique sont immédiatement soumis au jugement de la Rote Romaine.

Article 5 : Le Vidame compétent pour la province ecclésiastique dans laquelle résident les accusés est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.


Compétence territoriale

Article 6 : L’Officialité Archiépiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la province ecclésiastique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit province. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition attribue la procédure au tribunal le plus apte.

Article 7 : L’Officialité Nationale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la zone linguistique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit zone linguistique, pourvu que l'officialité archiépiscopale compétente est soit incapable de traiter le cas soit déclarée inactive.


Saisine

Article 8 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité doit être déposée entre les mains du procureur compétent ou de ses services.

Article 9 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur compétent, qui peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal, ou ou sur demande d'un fidèle.


Cas particuliers

Article 10 : Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec les cardinaux grands-inquisiteurs, promulguer des règles spécifiques aux officialités Nationales de sa zone géodogmatique uniquement dans le cas des dissolutions de mariages et dans les limites fixées par le droit canon.



Section B : De la Pénitencerie Apostolique


Généralités

Article 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

Article 2 : Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par la Rote Romaine.


Composition

Article 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
Livre 4. La Justice d’Église  List10 - d'un juge, dit « Pénitencier ».
Livre 4. La Justice d’Église  List10 - du Commissionnaire qui mène l’accusation.

Article 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier, nommé et révoqué par les cardinaux grands-inquisiteurs. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des cardinaux grands-inquisiteurs.

Article 5 : Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Commissionnaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés par les cardinaux grands-inquisiteurs sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le primus inter pares est dit Grand Pénitencier . Ils sont récusés et remplacés s’ils sont parties du procès.

n.b. : les cardinaux grands-inquisiteurs nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique. Cependant, un nombre minimum de deux Pénitenciers s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Pénitencerie Apostolique.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 5.1 : Pour être nommé pénitencier, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.

Article 6 : Le Commissionnaire est nommé à titre viager par le Grand Pénitencier et révoqué pour des raisons adéquates. Il mène l’accusation sur base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le clerc incriminé.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 6.1 : Pour être nommé commissionnaire, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.


Compétences

Article 7 : La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église.


Saisine

Article 8 : Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

Article 9 : La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Commissionnaire chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal ou sur demande d'un fidèle.



Section C : De la Rote Romaine


Généralités

Article 1 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les Officialités et la Pénitencerie Apostolique. Elle est donc compétente dans le jugement des fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.


Composition

Article 2 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
Livre 4. La Justice d’Église  List10 - de deux juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine.
Livre 4. La Justice d’Église  List10 - du Rapporteur qui mène l’accusation.

Article 3 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé et révoqué par les cardinaux grands-inquisiteurs. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur ou à defaut par l'un des cardinaux grands-inquisiteurs.

n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé par les cardinaux grands-inquisiteurs. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

Article 4 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés par les cardinaux grands-inquisiteurs sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

n.b. : les cardinaux grands-inquisiteurs nomment autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine. Cependant, considérant qu'un Auditeur assiste systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Rote Romaine.

Article 5 : Le Rapporteur est nommé à titre viager par le Doyen de la Rote Romaine et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il mène l’accusation sur la base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le fidèle ou le clerc incriminé.


Compétences

Article 6 : La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

Livre 4. La Justice d’Église  List10 Article 6.1 : La Rote Romaine se connaît en première et unique instance pour les cas qui lui sont soumis en l'absence d'une Officialité Nationale.

Article 7 : La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.


Saisine

Article 8 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.


Dispositions particulières

Article 10 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.



Section D : Du Tribunal Pontifical


Généralités

Article 1 : Le Tribunal Pontifical est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.


Composition

Article 2 : Le Tribunal Pontifical est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 2.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur.

Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

Article 4 : L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

Article 5 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

Article 6 : Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou par le président désigné. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

Article 7 : Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Pape peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.


Saisine

Article 8 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.



Texte canonique sur la Justice d'Église,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
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Dernière édition par Richelieu1 le Lun 13 Avr 2020 - 1:29, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Livre 4. La Justice d’Église    Livre 4. La Justice d’Église  EmptyLun 13 Avr 2020 - 1:27

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Partie III : De la Justice Extraordinaire



    La Justice Extraordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions dogmatiques et doctrinales. La Justice Extraordinaire est rendue par deux Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle et le clerc, par le Tribunal d'Inquisition. La Justice Extraordinaire est rendue en deuxième ressort pour le fidèle et le clerc par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-9). La Justice Extraordinaire est rendue en premier et unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-11).



Section A : Du Tribunal d’Inquisition


Généralités

Article 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

Composition

Article 2 : Le Tribunal d’Inquisition est formé :
Livre 4. La Justice d’Église  List10- d’un Cardinal Inquisiteur ou d'un préfet inquisitorial ;
Livre 4. La Justice d’Église  List10- d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur », qui cumule la présidence et la procure du procès.

Article 3 : Les Cardinaux Chancelier et Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition nomment et révoquent les Cardinaux inquisiteurs, les préfets et les Missus Inquisitionis.

Article 4 : L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.


Compétences

Article 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.


Saisine et tribunal

Article 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant l'Inquisition.

Article 7 : Les cardinaux inquisiteurs ou les préfets inquisitoriaux commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

Article 8 : L’inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

Article 9 : L’inquisiteur, qui préside seul le procès et mène l’accusation, entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense.

Article 10 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.


Jugement et dispositions particulières

Article 11 : L’Inquisiteur et le Cardinal-Inquisiteur ou le Préfet ayant commissionné rendent le jugement et décident de la nature et du quantum de la peine.



Section B : Du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique


Généralités

Article 1 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est le tribunal religieux de première et unique instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les cardinaux ; de seconde instance pour le Tribunal d’Inquisition. Il est donc compétent dans le jugement des crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

Article 2 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique relève directement de l’autorité du Sacré-Collège et est administré pour les affaires courantes par la Congrégation de la Sainte Inquisition.


Composition

Article 3 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
Livre 4. La Justice d’Église  List10- de cinq juges, parmi lesquels : le préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou un cardinal romain missionné par le Sacré-Collège en suppléance de ces Chanceliers ou Vice-Chanceliers, et de deux Référendaires titulaires, l’un désigné par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, l’autre par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, parmi le collège des Référendaires.
Livre 4. La Justice d’Église  List10- de quatre Référendaires surnuméraires choisis parmi le collège des Référendaires.

n.b. : Le nombre de Référendaires surnuméraires peut-être réduit à deux en cas de manque d’effectifs. Les crimes d’hérésie étant particulièrement graves, et afin d’assurer l’impartialité totale du procès, aucun Référendaire ne pourra être nommé comme Référendaire titulaire ou surnuméraire si cette nomination est concomitante à la saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ou à la saisine du Tribunal d’Inquisition pour les cas rejugés en deuxième instance.

Article 4 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Préfet est nécessairement prêtre. Si le Préfet est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office.

Article 5 : Les Juges assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition et du Saint-Office. Si l’un des deux Juges cardinaux est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Vice-chancelier ou Chancelier de la Congrégation dont il a la charge. Si un Référendaire titulaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

Livre 4. La Justice d’Église  List10Article 5.1 : Le Notaire est nommé à titre viager par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il n’a pas le droit à la parole lors du procès.

Article 6 : Les Référendaires surnuméraires sont les observateurs silencieux du procès. Ils assistent à celui-ci mais n’ont pas le droit d’y prendre part de quelque façon que ce soit, sauf au moment des premières délibérations où ils sont invités par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique à donner leur avis sur l’hérésie jugée.

Article 7 : Le Collège des Référendaires est composé de dix membres nommés par le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition du Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, du Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et du Chancelier ou Vice-chancelier de la Sainte Inquisition sur la base de leurs compétences en matière de dogme et de doctrine. La moitié des membres du Collège des Référendaires est nécessairement prêtre.


Compétences

Article 8 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition ; et en première instance pour les cas impliquant un cardinal.

Article 9 : En cas d’appel du premier jugement du Tribunal d’Inquisition, le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique se réunit pour juger de la recevabilité de l’appel et juge, sur la base des minutes du procès en première instance de la légitimité de rejuger l’affaire.

n.b. : Le Préfet du tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de l’Inquisition possèdent le droit personnel et exclusif d’imposer la recevabilité de l’appel et le jugement en deuxième instance par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

Article 10 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition. En cas de modification ou d’annulation de la sentence, l’affaire est automatiquement rejugée devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.


Saisine

Article 11 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique doit être déposée au Secrétariat notarial du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

Article 12 : La saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par le Camerlingue ou l’Archidiacre pour les cas impliquant un cardinal.


Dispositions particulières

Article 13 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Juges du tribunal Suprême de la Signature Apostolique.


Texte canonique sur la Justice d'Église,
Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier du mois de juin, le lundi, de l'an de grâce MCDLXIII.

Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le neuvième jour du mois de mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII ; revu par le précédent en décembre MCDLXII, et cacheté et publié par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le dix-septième jour du mois de novembre, jour de la Saint-Horace, le mardi, de l'an de grâce MCDLXIII.
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MessageSujet: Re: Livre 4. La Justice d’Église    Livre 4. La Justice d’Église  EmptyLun 13 Avr 2020 - 1:33

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Partie IV : De la procédure


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MessageSujet: Re: Livre 4. La Justice d’Église    Livre 4. La Justice d’Église  EmptyLun 13 Avr 2020 - 1:34

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Livre 4 : La Justice d’Église



Partie V : Des peines et des pénitences


Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.



Section A : De la nature des peines et des pénitences


Généralités

Article 1 : L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

Article 2 : Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

Article 3 : En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

Article 4 : Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

Article 5 : En raison de sa gravité la peine peut être latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.



Section B : Des peines médicinales


Généralités

Article 6 : Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

Article 7 : Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

Article 8 : Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense a divinis.


L'excommunication

Article 9 : On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

Article 10 : La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

Article 11 : La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

Article 12 : Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

Article 13 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

Article 14 : Le Grand Inquisiteur Major et le Grand Inquisiteur sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

Article 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.


    n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par le Sacré-Collège des Cardinaux.


Article 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

Article 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

Article 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

Article 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

Article 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

Article 21 : L'excommunication est levé seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

Article 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


L'interdit

Article 23 : On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

Article 24 : La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

Article 26 : La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

Article 27 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

Article 28 : Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

Article 29 : La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

Article 30 : Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

Article 31 : L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la suspension jusqu’à la levée de la sanction.

Article 32 : L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

Article 33 : La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


La suspense a divinis

Article 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

Article 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

Article 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut se faire suspendre durant les procédures.

Article 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

Article 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Eglise pour toute la durée de sa suspense.

Article 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Eglise.



Section C : Des peines expiatoires


Généralités

Article 40 : Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

Article 41 : Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

Article 42 : Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

Article 43 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.


    n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.


Article 44 : La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

Article 45 : Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :


    - L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; - Le transfert forcé à un autre office; - La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre; - L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné; - La réduction à l'état laïc - L'interdiction de mariage ou de remariage;




Section D : Des pénitences


Généralités

Article 46 : La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une oeuvre de religion, de piété ou de charité.

Article 47 : La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

Article 48 : Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

Article 49 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

Article 50 : Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.


    n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.




Section E : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne


Généralités

Article 51 : Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Eglise peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


La mise au ban

Article 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

Article 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

Article 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

Article 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

Article 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

Article 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

Article 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

Article 59 : La mise au ban est levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l'abiuration des actions perturbatrices.

Article 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




Texte canonique sur « La Vertu se tient au milieu »,
Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.
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