SIEGE DES ARCHEVECHES DE PROVENCE
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 De la Justice d'Eglise

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AuteurMessage
Richelieu1
Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Richelieu1


Lieu RP : Brignoles

Feuille de personnage
Nom et prénom: Ludovi de Sabran
Paroisse: Brignoles

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MessageSujet: De la Justice d'Eglise   De la Justice d'Eglise EmptyMer 10 Nov 2010 - 13:01

Citation :
.De la Justice d'Eglise Badgecopiepetitcd1
In medio stat Virtus
Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».


  • Partie I : Des généralités et des compétences
Généralités

Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par un Cardinal-Chancelier Grand Inquisiteur.

Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, transcrits dans « La Charte du Juge », en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

Compétences

Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des royaumes.

Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
- Du Dogme Aristotélicien
- Des Doctrines
- Du Droit Canon
- Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église.
- De la coutume jurisprudentielle
- De l’usage

Juridictions et ressort

Article 7 : La Justice d’Église comprend une justice ordinaire et une justice d’exception.

Article 8 : La justice ordinaire, est rendue en premier ressort par l’Officialité épiscopale, en deuxième ressort par la Rote Apostolique

Article 9 : La justice exceptionnelle est rendue par le Tribunal d’Inquisition, en deuxième ressort par le tribunal pontifical

  • Partie II : Des Officialité Épiscopales
Généralités

Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accord particulier. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché, est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.

Composition

Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
- De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
- Du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.

Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’Évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.

Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, président l’officialité.

Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.

Compétence territoriale

Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.

Saisine

Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.

Article 10 : La saisine de l’officialité est assurée par le Procureur Épiscopale, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.

  • Partie IV : Du Tribunal Extraordinaire d’Inquisition


Article 1 : Le tribunal Extraordinaire d’Inquisition ou Tribunal d’Inquisition, est formé d’un cardinal inquisiteur ou d’un Missus Inquisitionis, dénommés "Inquisiteur". Son audience se tient sur le lieu de l’enquête. L'inquisiteur cumule la présidence et la procure du procès

Article 2 : Le Missus Inquisitionis est missionné par un Cardinal Inquisiteur.

Article 3 : L'inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

Article 4 : Une Officialité Épiscopale qui se connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisie l’inquisiteur est, de facto, dessaisie de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction extraordinaire.

Article 5 : L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans le cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne doit pas faire couler le sang, entraîner la mort ou provoquer d’infirmité définitive.

Article 6 : S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs le mettant à l’abri de toute ingérence, l'Inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès l’évêque du diocèse où siège le Tribunal d’Inquisition, exception faite du Saint Siège ou le cardinal Camerlingue fait office d’évêque.

Article 7 : Devant le Tribunal d’Inquisition l’accusée à la faculté de se faire assister d’un conseil, celui-ci étant obligatoirement un fidèle aristotélicien.

Article 8 : La procédure au Tribunal d’Inquisition suit le modèle du procès inquisitorial.

  • Partie VI : De la Procédure
Procédure devant l’Officialité

Article 1 : La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

Article 2 : Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

Article 3 : L’accusé a la faculté de se faire conseiller par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès que le procureur décide de l’opportunité des poursuites et tout au long de la procédure.

Article 4 : Les charges retenues et la teneur des accusations portées, doivent être communiquées à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

Article 5 : Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

Article 6 : Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

Article 7 : S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le Tribunal de l'Inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier à la Congrégation de la Sainte Inquisition.

Article 8 : Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le Tribunal Pontifical.


Procédure inquisitoriale

Article 9 : L’inquisition a pour but de sauver des âmes. Pour se faire, la procédure inquisitoriale se compose de six parties :
- Le temps de grâce,
- L’appel des témoins,
- La déposition des témoins,
- L’interrogatoire des accusés qui ouvre le procès en lui-même,
- La sentence de réconciliation des hérétiques repentants et de condamnation des entêtés,
- L’exécution de la sentence.

Article 10 : Le temps de grâce est fixé par l’inquisiteur, avant le procès, et peu durer jusqu’à trente jours durant lesquels tout coupable peut venir de lui-même abjurer.

    - Article 10.1 : Durant le temps de grâce, l’inquisiteur fait appel aux témoins, soit directement soit en place publique par le truchement d’un crieur.

Article 11 : Durant la déposition des témoins, ceux-ci sont entendus. De leur déposition, seule la substance est notée.

    - Article 11.1 : Quoique dans les tribunaux civils, les juges aient coutume, pour découvrir la vérité, de confronter les témoins à l’accusé, cette méthode ne doit pas être employée et n’est pas d’usage dans les tribunaux de l’inquisition.

    - Article 11.2 : Le témoin dénonce toute implication personnelle dans la « perversion hérétique » du prévenu. Il doit jurer de garder la foi aristotélicienne et d'abjurer toute hérésie.

    - Article 11.3 : Si le témoin avoue avoir eu quelques sympathies pour l'hérésie, mais reconnaît être dans l'erreur et s'en repent, de témoin il devient prévenu ; sa déposition devient confession, laquelle débouche sur une solennelle abjuration, suivie d'une absolution assortie d'une pénitence légère en temps de grâce. Lui est alors délivré une « lettre de pénitence », à la fois sauf-conduit à l'égard des autorités religieuses et brevet d'orthodoxie.

    N.B. : La pénitence légère pourra être, à la discrétion du juge, soit le port de la bannière de honte pour un temps donné, soit le pèlerinage, dosé en nombre et en éloignement, proportionnel à la gravité des fautes avouées.

Article 12 : Passé le temps de grâce, toute personne convaincue d’hérésie, de faute d’hérésie, ou d’apostasie, qui ne s’est présenté elle-même, devient suspecte.

    - Article 12.1 : Parmi les suspects évoqués se trouvent :
      - Les hérésiarques (les chefs des sectes),
      - Les hérétiques (les fidèles des hérésiarques et adepte de l’hérésie),
      - Les suspects (ceux qui témoignent de zèle pour les hérétiques),
      - Les celatores (ceux qui s’engagent à ne pas dénoncer les hérétiques),
      - Les receptores (ceux qui ont au moins deux fois hébergé des hérétiques pour les protéger, eux ou leur réunion),
      - Les defensores (ceux qui prennent la défense des hérétiques en parole ou en acte contre l'Inquisition),
      - Les relaps (ceux qui après avoir abjuré retombent dans l'erreur).


Article 13 : L’évocation est la convocation publique du suspect devant l’instance, avant la formalisation de la mise en accusation. L’évocation a pour but de faire prendre conscience au suspect de la gravité de sa faute et de lui permettre d’abjurer ses actes avant la mise en accusation. Elle sert de repère public de l’ouverture de la procédure.

Article 14 : Qu'il ait spontanément répondu à la citation ou parce qu'il a été arrêté et conduit manu militari devant les juges, le suspect comparaît. Lui sont lu les témoignages qui l'accusent sans dévoiler le nom des témoins.

Article 15 : Dans un premier temps, l’inquisiteur fait jurer à l’accusé sur « le Livre des Vertus » de dire la vérité sur tout ce sur quoi on l’interrogera.

Article 16 : Dans un second temps, l’inquisiteur demande à l’accusé de reconnaître les dogmes, les doctrines et les enseignements de l ‘Église Aristotélicienne.

Article 17 : Il est demandé à l’accusé s’il sait de quoi il est accusé, et par qui.

Article 18 : L’inquisiteur questionne ensuite l’accusé jusqu’à ce que la vérité se fasse.

    - Article 18.1 : Aux yeux du Tribunal le suspect parvient à se justifier, il est libre.

    - Article 18.2 : Le suspect est coupable. Il peut encore avouer et se repentir, ce qui ramène aux cas précédents, mais n'étant plus en temps de grâce, la pénitence est alourdie et peut aller jusqu'au mur ou la prison à vocation pénitentielle :

    N.B. : Il existe de pénitences du mur : le mur large, où l’achat de nourriture, le droit de visite, et les permissions de sortie sont accordés ; et le mur strict, où le coupable est rationné au pain et à l’eau, les pieds ferrés.

    - Article 18.3 : Le suspect n'avoue pas mais est estimé coupable. Il est immédiatement frappé de la pénitence du mur dans les conditions du mur strict, jusqu'à une nouvelle comparution. Si le mur amène le prévenu à avouer, on revient aux cas précédents.

Article 19 : Si Le suspect cité ne comparaît pas – qu'il se cache, ait pris le maquis ou choisi l'exil, il est systématiquement condamné par contumace "comme hérétique par sentence définitive". Ceci implique la confiscation immédiate de ses biens qui seront vendus aux enchères au profit de l'autorité qui détient le pouvoir spirituel supérieur sur le lieu où le condamné était domicilié.

    - Article 19.1 : S'il vient à être arrêté, l’arrêt du jugement lui est signifié. Le contumax - la personne condamnée par contumace - est envoyé au mur perpétuel dans les conditions du mur strict.

Article 20 : Pour les hérétiques accomplis, trois cas de figure se présentent :
- L'hérétique abjure spontanément : il est condamné à une simple pénitence. L’entrée dans les ordres pourra être indiquée.
- L'hérétique est arrêté, avoue et fait acte de contrition : il est condamné à une simple pénitence pouvant aller jusqu'au mur perpétuel.
- L'hérétique est arrêté mais dans son obstination à rester dans l'erreur refuse d'abjurer : il est condamner comme hérétique impénitent avec la remise au bras séculier.


Le jugement

Article 21 : Le jugement est solennellement lu au condamné, généralement un dimanche, à l'issue de la messe, en chaire ou sur le parvis devant un grand concours de peuple et d'autorités religieuses et laïques. C'est le "sermon général" qui peut regrouper plusieurs condamnations.

Article 22 : L’exécution des sentences civiles et de mort sont toujours l’œuvre du pouvoir temporel.



Texte canonique sur la Justice d'Église,
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