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| Livre 1. Les sacrements de la Sainte Église | |
| | Auteur | Message |
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Richelieu1 Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Lieu RP : Brignoles
Feuille de personnage Nom et prénom: Ludovi de Sabran Paroisse: Brignoles
| Sujet: Livre 1. Les sacrements de la Sainte Église Dim 12 Avr 2020 - 22:32 | |
| - Citation :
Ad mundi salutem per sanctificationem Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
Livre 1 : Les sacrements de la Sainte Église.
Partie I : Le sacrement du baptême
Article 1 : Le quadriptyque causal : La cause matérielle = Un croyant remplissant les conditions prérequises par le Droit Canon et les règles en vigueur, conforme au premier, dans son diocèse. La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge. La cause formelle = La célébration, le serment de fidélité, la symbolique de l’eau. La cause finale = Entrée dans la communauté et la communions des fidèles.
Section A : Le Baptême
Article 2 : La nature dogmatique du baptême est définie par les préceptes sur le sacrement contenus dans le Livre des Doctrines.
Article 3 : Seul un croyant ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)
Article 4 : L’Église recommande au croyant de suivre, et au prêtre de faire suivre, une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise et validée par la préfecture pour l’Enseignement Aristotélicien avant la réception du sacrement. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)
- Article 4 bis : Il est laissé aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales.
Article 5 : Les enfants et autres êtres humains étant dans l’impossibilité intellectuelle de suivre une pastorale peuvent recevoir le baptême si les parents, les tuteurs ou les parrains s’engagent à leur fournir une éducation aristotélicienne et un accompagnement spirituel conforme aux doctrines de l’Eglise.
- Article 5 bis : Ayant atteint sa majorité l’enfant, confirmera son baptême par une nouvelle célébration. - Article 5 ter : Ces personnes ne sont pas soumise aux articles 3, 4 et 9 (Can. 1-I-A-3,4,9.) de ce présent droit. Les devoirs énoncés par ceux-ci sont alors remplis par les parrains dont la présence est rendue obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).
Article 6 : Les croyants ayant appartenu auparavant à un culte hérétique et maintenant convertis à la religion aristotélicienne rejettent officiellement et publiquement leur ancienne croyance avant de recevoir le sacrement du baptême.
- Article 6 bis : La présence d'au moins un parrain ou une marraine est rendue obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).
Article 7 : L’officiant est un prêtre ayant une charge de clerc, un diacre ou assimilé.
Article 8 : Le baptême a lieu dans la paroisse de résidence du futur fidèle, ou à défaut dans tout autre lieu consacré.
- Article 8 bis : Si le baptême n'a pas lieu dans la paroisse de résidence du demandeur, l'officiant est prié de demander l'autorisation à l'évêque référent du croyant demandeur.
- Article 8 ter : En cas d'absence de l'évêque référent, la demande est adressée à la personne suppléante responsable, ou, le cas échéant, au supérieur hiérarchique direct le plus proche.
Article 9 : L'Eglise recommande au croyant demandeur du baptême d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui l'assistera dans ses premiers pas dans la communauté.
Article 10 : Lors de la cérémonie baptismale, le croyant doit au minimum faire officiellement siens les dogmes et doctrines de l’Église en récitant le Credo.
Article 11 : Lors de la cérémonie baptismale, le baptisé est symboliquement reçu dans la communauté des fidèles, soit par l’onction, soit par la symbolique de l’eau, soit par les deux.
Article 12 : Le nom de chaque baptisé est inscrit dans les registres paroissiaux ou épiscopaux, et dans les registres généraux de l’Église.
Section B : L’Affirmation (confirmation du baptême)
Article 13 : Toute personne baptisée dans son jeune âge ayant atteint sa majorité est amenée à confirmer son baptême.
Article 14 : L'affirmation est constituée d’une part recommandée, qui est le suivi d’une pastorale, et d’autre part d’une célébration où le fidèle réaffirme sa croyance précédemment assurée par son parrain lors de son baptême.
Article 15 : Lors de la cérémonie d'affirmation, le croyant affirme officiellement faire siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.
Article 16 : Lors de la cérémonie, le fidèle est symboliquement confirmé par l’onction et l'eau.
Article 17 : L'Eglise recommande au fidèle confirmant d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui lui assureront un accompagnement spirituel et un soutien dans la communauté des fidèles.
Article 18 : Les registres paroissiaux ou épiscopaux, ainsi que les registres généraux de l’Eglise sont mis à jour et édités au besoin.
Texte canonique sur les sacrements de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le deuxième jour du mois d'avril de l'an de grâce MCDLIX. Publié par feu Son Éminence Jeandalf le treizième du mois de février de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré-Collège, le II du mois d'avril de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur, jour de la Saint Abysmo.
Dernière édition par Richelieu1 le Dim 12 Avr 2020 - 23:40, édité 3 fois | |
| | | Richelieu1 Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Lieu RP : Brignoles
Feuille de personnage Nom et prénom: Ludovi de Sabran Paroisse: Brignoles
| Sujet: Re: Livre 1. Les sacrements de la Sainte Église Dim 12 Avr 2020 - 22:33 | |
| - Citation :
Ad mundi salutem per sanctificationem Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ». - Suite -
Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.
Partie II : Le sacrement du mariage.
Section A : du sacrement
Article 1 : Le quadriptyque causal : La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne. La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge. La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances. La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.
Article 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.
Article 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite.
Article 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.
Article 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.
- Article 5 bis En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.
Article 6 : Le mariage est célébré dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.
- Article 6 bis : Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.
- Article 6 ter : Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.
- Article 6 quater : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable d’un cardinal. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent ou d'un cardinal, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.
Article 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.
Article 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction.
Article 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, la souche n'étant pas comptée.
Article 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.
- Article 10 bis : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.
- Article 10 ter : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.
- Article 10 quater : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.
Article 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.
Article 12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation ou de la dissolution de la précédente union.
Article 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.
Article 14 : Des cas particuliers et des coutumes locales : Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation de la Congrégation du Saint office et de la Diffusion de la Foi.
Section B : de l'annulation du sacrement
Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.
Extinction du sacrement du mariage.
Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.
Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :
- Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.
- Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.
- Article 3.3 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.
- Article 3.4 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.
Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Dissolution du sacrement du mariage.
Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.
Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
- Article 6.1 : La disparition des sentiments amoureux entre les époux,
- Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.
- Article 6.3 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.
- Article 6.4 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.
Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.
Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.
Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.
- Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Épiscopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.
Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.
- Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.
Annulation du sacrement du mariage.
Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.
Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.
- Article 13.1 : Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.
Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontife, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.
Article 15: Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence.
Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.
Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.
Texte canonique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine. Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV. Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le V du mois de juillet de l'An de Grâce MCDLXIV. Publié par feu Son Eminence Jeandalf le vingt-huitième du mois de mars de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège, le XIII du mois de septembre, le dimanche, jour de la Saint Ripolin, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur; amendé, revu et corrigé par voie de le cinquième indult pontifical, par Son Eminence Tibère de Plantagenêt, Cardinal-Camerlingue, le V du mois de juillet, le jeudi, de l'An de Grâce MCDLXIV.
Dernière édition par Richelieu1 le Dim 12 Avr 2020 - 23:47, édité 2 fois | |
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| Sujet: Re: Livre 1. Les sacrements de la Sainte Église Dim 12 Avr 2020 - 22:34 | |
| - Citation :
Ad mundi salutem per sanctificationem Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ». - Suite -
Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.
Partie IV : Le sacrement de l'ordination, ou l'élévation à la prêtrise.
La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout. La cause efficiente = celui qui élève à la prêtrise doit lui-même être prêtre et en avoir reçu le mandat de la curie. La cause formelle = messe d’ordination et vœux d’élévation sacerdotale. La cause finale = être désigné successeur des apôtres et pouvoir ainsi accéder au haut clergé.
La cause matérielle.
- Les vagabonds ne pourront pas être ordonnés, sauf s'ils peuvent se déplacer et devenir des missionnaires vagabonds.
- les paysans et artisans peuvent se faire ordonner, mais devront être encouragés à prendre la voie de l'Église ou de la médecine. S'ils choisissent l'armée, ils devront définitivement renoncer aux armes ou se faire défroquer, et s'ils choisissent l'Administration ils devront le faire pour la défense de l'Église au sein des institutions.
- les théologiens (voie de l’Église aristotélicienne) peuvent et seront encouragés à se faire ordonner. - les médecins (voie de la médecine) seront autorisés à se faire ordonner s'ils choisissent d'exercer au sein d'un ordre religieux, ou comme médecin paroissial. - les fonctionnaires (voie de l’état) devront justifier leur volonté d'ordination. - Un fidèle à charge de famille, ne pourra se faire ordonner que si la famille dont il la charge, et en particulier les jeunes enfants ne seront pas lésés par son élévation à la prêtrise. Une étude au cas par cas devra être faite avant la cérémonie. Dans le cas d'un fidèle marié, mais sans enfants il suffira de l'autorisation du conjoint, et dans ce cas l'ordination annule le sacrement du mariage.
La vie spirituelle des prêtres est centrée sur leur responsabilité pastorale. C'est au cœur de leur ministère apostolique que les prêtres vivent leur propre chemin spirituel L’éducation aristotélicienne et civique, la célébration de la messe et la charité du pasteur sont les sources de leur vie spirituelle. Le prêtre doit pouvoir être montré en exemple comme Christos et Aristote sont leur exemple. Certains prêtres voudront compléter leur vie spirituelle en s'impliquant dans la "société laïc". Dans ce cas le prêtre qui choisit cette route, doit le faire uniquement s'il peut le faire en tant que prêtre et donc en prônant le message divin. Si à un moment sa charge entre en opposition avec son statut de prêtre, il devra se faire remplacer plutôt que de prendre des décisions contraires au message aristotélicien. Seul le baptisé remplissant les conditions susmentionnées, formé aux règles de l’Église et conscient de prendre l’engagement à vie de servir Dieu à travers l’Église aristotélicienne pourra être ordonné après avoir fait ses vœux.
La cause efficiente
Seul un prélat pourra élever un baptisé à la prêtrise. Dans des cas exceptionnels, un prêtre particulièrement reconnu pour sa participation au service de l’Église et de la vraie foi pourra être autorisé par la curie à élever à la prêtrise sans faire partie du haut clergé. Les prélats sont les cardinaux, les Évêques, les Abbés et Recteurs reconnus par Rome. Les prêtres ayant une charge spécifique au sein du clergé régulier et accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi peuvent aussi conduire à l'élévation les membres de leur ordre religieux.
la cause formelle
La cause formelle est partagée en deux étapes.
a) Les voeux
Le candidat doit s’engager devant Dieu, un prélat et un autre prêtre sur quatre points.
À ne pas porter d’arme de combat à l’exception des armes d’apparat liée à la noblesse ou au coutumier.
À ne pas fonder de famille, de ce fait il fait vœux de chasteté et ne pourra adopter.
À être exemplaire : il devra privilégier l'étude à la recherche de biens temporels. Il fera le nécessaire selon son rang et son statut dans la société, pour recevoir son accréditation de « Théologien de l'Église aristotélicienne, universelle et romaine » et mettre ses capacités au service de la vraie foi et des fidèles en général.
À la triple obéissance : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.
b) l’élévation
Une fois les vœux fait, il pourra être élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.
Un prêtre, prélat de l’Église ou mandaté pour les ordinations, supervisera les bénédictions et voeux basés sur les 4 éléments de la création. L'officiant qui précèdera ensuite à l'imposition des mains, symbole de la quintessence divine (l'éther). Il réaffirmera aussi sa foi en notre Credo avant de recevoir les insignes de sa nouvelle vie. Il sera alors élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.
la cause finale
Une fois élevé à la prêtrise, le fils de Dieu et frère des humains devient prêtre et père spirituel, il pourra devenir un guide parmi les guides et assumer une charge de responsable de paroisse, de diocèse, de province, ou d’un ordre religieux.
Texte canonique sur le clergé séculier diocésain, Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV. Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.
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| | | Richelieu1 Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Lieu RP : Brignoles
Feuille de personnage Nom et prénom: Ludovi de Sabran Paroisse: Brignoles
| Sujet: Re: Livre 1. Les sacrements de la Sainte Église Dim 12 Avr 2020 - 22:35 | |
| - Citation :
Ad mundi salutem per sanctificationem Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ». - Suite -
Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.
Partie V : Le sacrement des funérailles.
La cause matérielle = le corps d'un fidèle ou d'un croyant suivant un enseignement religieux (pastorale,...) La cause efficiente = tous les clercs peuvent s'occuper des funérailles La cause formelle = la messe et la mise en terre La cause finale = dernier hommage à la dépouille et adieux au monde terrestre
La cause matérielle Les funérailles constituant le dernier sacrement, il est capital de s'assurer que l'éradication du lien entre le corps terrestre et l'âme a bien eu lieu et est définitive.
L'officiant ne respectant pas cette règle primordiale pourra être poursuivi par la Sainte Inquisition.
La cause efficiente Tout clerc de l'Eglise Aristotélicienne, quelque soit sa charge, peut officier mais seul l'évêque du diocèse où la cérémonie aura lieu peut donner l'accord d'inhumation. En cas de décès d'un Evêque ou Archevêque, seule une assemblée épiscopale à laquelle il appartient, ou seule la Curie dans le cas d'un Cardinal, est autorisée à ordonner son inhumation. Dans le cas du décès du pape, le cardinal camerlingue est celui qui constatera le décès puis transmettra l'information à la Curie avant d'établir un acte authentique destiné aux fidèles.
La cause formelle
La messe Tout fidèle aristotélicien décédé a le droit à la cérémonie funèbre. Une cérémonie funèbre peut avoir lieu pour les personnes n'ayant pas encore reçu le sacrement du baptême mais ayant néanmoins suivi à leur façon le chemin de la Vertu, à la demande exclusive d'un membre aristotélicien de la famille. Toutefois seul le corps d'un fidèle pourra être présent dans l'Eglise ou en terre consacrée. Sont donc notamment interdits dans l'église, les hétérodoxes, les suicidés et les excommuniés.
La mise en terre. Seuls les fidèles aristotéliciens étant morts sans renoncer à leur foi et non sujets à interdit peuvent être inhumés en terre consacrée et bénéficier d'une sépulture distincte. Tous les autres devront être enterrés ou brûlés à plus de cent pas d'un lieu consacré.
La cause finale La cérémonie de mise en terre terminée, il est évident que si le défunt venait à réapparaitre, cela serait considéré comme subterfuge ou tromperie. Dans ce cas, l'Inquisition devra être saisie et enquêter pour déterminer s'il y a eu mensonge envers l'Eglise. L'officialité épiscopale compétente rendra un jugement et une excommunication, selon la gravité des faits reprochés, pourra être prononcée par un cardinal.
S'il s'avérait que la personne ayant été mise en terre n'était pas la bonne, un avis d'excommunication immédiate serait édicté à l'encontre de la personne fraudeuse.
S'il s'avérait qu'il s'agit d'une tentative d'usurpation d'identité, le cas serait transmis aux justices temporelle et inquisitoriale en vue d'une excommunication de l'usurpateur.
Dans tous les cas, si des funérailles ont eu lieu et si la personne n'est pas reconnue morte après l'enquête de l'Inquisition, une confirmation des sacrements reçus avant les funérailles sera nécessaire.
Notes - Les funérailles d'un fidèle marié met fin à l'union matrimoniale et donne l'opportunité d'un remariage pour le survivant en regard du droit canon portant sur le mariage.
- La transmission des titres de noblesse se fait selon les règles nationales des royaumes et territoires concernés.
Texte canonique sur le clergé séculier diocésain, Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV. Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.
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| | | Richelieu1 Cardinal Archevêque d'Aix-en-Provence
Lieu RP : Brignoles
Feuille de personnage Nom et prénom: Ludovi de Sabran Paroisse: Brignoles
| Sujet: Re: Livre 1. Les sacrements de la Sainte Église Dim 12 Avr 2020 - 22:38 | |
| - Citation :
Matrimonium Prohibitem Interdit sur le mariage laïc
Nous, cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne réunis en sacré collège par la grâce de Dieu, et nous, théologues de la congrégation du Saint Office, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote, au nom du Souverain Pontife de Sainte Église Aristotélicienne et Romaine,
Rendons officiel notre décision quant à la nature de ce que certains nomment déjà « mariage laïc ». L’union sacrée de l’homme et de la femme est exclusivement dévolue à la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine. Procéder à une union de ce genre – ou d’un autre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme – alors que l’on est fidèle de Notre Sainte Mère l’Église est strictement interdit. De même, les fidèles de la Sainte Église ne peuvent demander cette bénédiction, fut-elle non sacrée.
Tout qui contreviendrait à cette règle se mettrait en porte à faux avec notre dogme, son action serait alors considérée comme blasphème. Dès lors, le fidèle contrevenant s’exposerait à la justice d’Église et aux punitions qui suivraient son jugement, définies dans notre Droit Canon.
D’aucun ignorait le caractère blasphématoire de cette pratique. Aussi, cette règle n’a pas de valeur rétroactive. Il est cependant conseillé aux fidèles concernés de faire acte de contrition auprès des autorités ecclésiastiques de leur province ou diocèse.
Ad Majorem Dei Gloriam
Fait à Rome le XXV novembre de l’an de grâce MCDLV de Notre Seigneur
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